Document d'enregistrement universel 2025

Gouvernance

31.2 Autres parties liées

Le Groupe entretient des relations commerciales courantes mais non significatives avec des sociétés ayant pour dirigeants ou administrateurs des membres du Conseil d’Administration de VINCI. Les informations financières relatives aux sociétés consolidées selon la méthode de la mise en équivalence figurent en note E.10.2 : Informations financières agrégées.

32. Honoraires des commissaires aux comptes

Ce tableau n’intègre que les honoraires des sociétés consolidées selon la méthode de l’intégration globale.

honoraires des sociétés consolidées selon la méthode de l’intégration globale
(en millions d’euros) PwC 2025 EY 2025
Commissaire aux comptes (PwC Audit) Réseau Total PwC % Commissaire aux comptes (Ernst & Young Audit) Réseau Total EY %
Certification et examen limité semestriel des comptes individuels et consolidés                
VINCI SA 0,4 - 0,4 2 % 0,4 - 0,4 3 %
Filiales intégrées globalement 7,2 8,3 15,5 88 % 3,2 5,2 8,4 64 %
Sous-total 7,6 8,3 15,9

90 %

3,6 5,2 8,8

67 %

 
Certification du rapport de durabilité                
VINCI SA - - - - 0,9 - 0,9 7 %
Filiales intégrées globalement - - - - 0,1 - 0,1 1 %
Sous-total - - - - 1,0 - 1,0 8 %
 
Services autres que la certification des comptes et du rapport de durabilité (*)                
VINCI SA 0,3 - 0,3 2 % 0,1 0,3 0,4 3 %
Filiales intégrées globalement 0,3 1,2 1,5 8 % 0,1 2,8 2,9 22 %
Sous-total 0,6 1,2 1,8 10 % 0,1 3,2 3,3 25 %
Total 8,3 9,5 17,8

100 %

4,7 8,4 13,1

100 %

M. Note sur les litiges

Les sociétés qui font partie du groupe VINCI sont parfois impliquées dans des litiges dans le cadre de leurs activités. Les risques y afférents ont été évalués par VINCI et ses filiales concernées en fonction de leur connaissance des dossiers et font l’objet, le cas échéant, de provisions déterminées en conséquence.

Les principales procédures judiciaires, administratives ou arbitrales en cours au 31 décembre 2025 sont les suivantes :

  • La Région Île-de-France a engagé un recours contre diverses entreprises du secteur de la construction en indemnisation du préjudice prétendument subi par elle en raison de pratiques anticoncurrentielles sanctionnées le 9 mai 2007 par le Conseil de la concurrence (devenu Autorité de la concurrence) dans le cadre du programme de rénovation des lycées d’Île-de-France mis en œuvre de 1989 à 1996. Après que le tribunal de grande instance de Paris, a, en 2013, déclaré prescrite et irrecevable cette demande, le Tribunal des conflits a, en 2015, déclaré les juridictions de l’ordre judiciaire incompétentes pour trancher ce litige. En 2017, la Région a saisi le tribunal administratif de Paris de 88 requêtes portant sur autant de marchés de rénovation de lycées et réclame 293 millions d’euros en principal (soit environ 17 % du montant des paiements effectués par la Région au titre de ces marchés) à 14 entreprises, dont plusieurs sociétés du Groupe, et 11 personnes physiques. Le tribunal administratif de Paris a, en 2019, débouté la Région de ses demandes. Cette dernière a interjeté appel. Par des arrêts dans deux des 88 instances engagées, la cour administrative d’appel de Paris a considéré, le 19 février 2021, que l’action de la Région n’était pas prescrite, que la Région serait donc fondée à demander la condamnation solidaire des défendeurs, que ses fautes exonèrent cependant les défendeurs pour un tiers et a ordonné une expertise visant à déterminer l’éventuel préjudice subi par la Région. Par arrêts en date des 9 et 17 mai 2023, le Conseil d’État a rejeté les pourvois formés par les défendeurs. L’expert commis par la cour administrative d’appel de Paris a déposé, le 14 décembre 2023 puis le 22 janvier 2025, des rapports concernant deux lycées qui concluent à l’absence de préjudice. Par arrêts en date du 5 décembre 2025, la cour administrative d’appel de Paris a cependant condamné les défendeurs, dans 8 des 88 instances, à hauteur de 2/3 de 2 % du montant hors taxes des marchés concernés, outre intérêts. La duplication de ces proportions aux 80 autres demandes restant en suspens conduirait à un montant global de condamnations de l’ordre de 23 millions d’euros, dont environ 9 millions d’euros pour les sociétés concernées du Groupe. Le Groupe estime, en l’état actuel du dossier, que ce litige n’aura pas d’incidence significative sur sa situation financière.
  • Suite à la notification par l’État de son intention de résilier de façon anticipée le contrat pour la concession des aéroports de Notre-Dame-des-Landes, Nantes-Atlantique et Saint-Nazaire-Montoir, la société Aéroports du Grand Ouest (AGO) a sollicité à deux reprises, en août 2019, l’engagement de la procédure de conciliation prévue à l’article 94 du contrat de concession. L’État a refusé d’y donner suite et, par arrêté du 24 octobre 2019, a prononcé la résiliation pour motif d’intérêt général du contrat de concession. Afin de préserver ses droits à indemnisation, AGO a adressé à l’État, le 5 décembre 2019, une demande indemnitaire préalable et a par ailleurs déposé, le 6 décembre 2019, une requête auprès du tribunal administratif de Nantes à l’encontre de l’arrêté de résiliation. Dans sa requête, AGO a rappelé qu’elle était disposée à entamer, de manière alternative, une procédure de médiation en application de l’article L. 213-7 du Code de justice administrative, afin de tenter de parvenir à un accord équilibré qui mettrait ainsi un terme au différend. Le 3 juin 2021, AGO a reçu le mémoire en défense de l’État, communiqué par le tribunal administratif de Nantes. Le 30 juin 2021, le président du tribunal administratif de Nantes a proposé aux parties une médiation sur la base des articles L. 213-7 du Code de justice administrative. La société AGO a accepté cette démarche de médiation mais celle-ci n’a pu avoir lieu compte tenu du refus de l’État de la mettre en œuvre. Le tribunal administratif a rendu son jugement le 10 avril 2024 aux termes duquel il a jugé le recours d’AGO recevable et a reconnu le droit d’AGO à être indemnisé du préjudice subi du fait de la résiliation du contrat de concession, en déférant toutefois la détermination du montant correspondant à la date de prise d’effet de la résiliation. Le tribunal administratif ayant néanmoins rejeté les demandes d’AGO concernant notamment l’indemnisation des préjudices subis au cours de l’exécution de ladite concession, AGO a interjeté appel de cette partie du jugement devant la cour administrative d’appel de Nantes en août 2025. Le contentieux est donc toujours en cours devant les juridictions administratives. En l’état actuel du dossier, le Groupe n’est pas en mesure d’évaluer l’incidence de cette situation.
  • La société Eurovia CZ, filiale de VINCI Construction en République tchèque, ainsi que d’autres entreprises n’appartenant pas au Groupe ont fait l’objet de plusieurs réclamations, émanant de la Direction des routes et des autoroutes de la République tchèque (RSD), concernant la réalisation de travaux entre 2003 et 2007 dans le cadre de la construction de l’autoroute D47. Depuis fin 2012, la RSD a engagé plusieurs procédures arbitrales et judiciaires visant principalement à la réparation de malfaçons affectant, selon elle, les ouvrages routiers ou les ouvrages d’art. Six sentences arbitrales et un jugement civil ont été rendus pour des montants substantiellement inférieurs aux demandes de la RSD et les réparations ordonnées sont intervenues ou en cours. Une dernière réclamation chiffrée par la RSD à 1,9 milliard de couronnes tchèques, et portant principalement sur des malfaçons sur une section routière et concernant exclusivement Eurovia CZ, a fait l’objet, le 22 septembre 2025, d’une décision d’arbitrage qui ordonne de procéder à des réparations partielles. Elle est frappée d’appel par les deux parties, qui ont entamé des négociations pour régler amiablement et définitivement ce litige. Le Groupe estime, en l’état actuel du dossier et de ses derniers développements, que ce litige n’aura pas d’incidence significative sur sa situation financière.
  • Le 6 novembre 2019, la Municipalité de Lima (Pérou) a initié à l’encontre de la société Lima Expresa, concessionnaire de l’autoroute dési-gnée « Linea Amarilla », une requête en arbitrage devant la Chambre arbitrale internationale de Paris. La demande principale de la Municipalité de Lima, en sa qualité de concédant, porte sur l’annulation du contrat de concession du 12 novembre 2009 ainsi que sur ses avenants successifs. La société Lima Expresa a contesté les demandes de la Municipalité de Lima basées sur des allégations de faits de corruption antérieurs à l’acquisition de la société Lima Expresa par le Groupe en 2016 et a présenté des demandes reconventionnelles. Par une sentence partielle en date du 9 janvier 2024, le tribunal arbitral a rejeté les demandes formulées par la Municipalité visant à l’annulation du contrat de concession et de ses avenants. Les demandes reconventionnelles ont été jugées partiellement recevables et, par une sentence définitive rendue le 9 avril 2025, le tribunal arbitral a déterminé qu’à titre de compensation de ces demandes reconventionnelles Lima Expresa a droit à une extension de la durée de la concession de presque 6 ans et a par ailleurs condamné la Municipalité de Lima à compenser une partie des frais encourus par Lima Expresa en lien avec cette procédure. La Municipalité a déposé des demandes d’annulation de ces deux sentences devant la cour d’appel de Paris. Par ailleurs, dans le cadre d’une procédure à l’encontre d’un ancien fonctionnaire de la Municipalité de Lima, la sentence de première instance qui avait condamné Lima Expresa à payer environ 25 millions de sols péruviens (PEN) a été annulée en deuxième instance en novembre 2024, avec renvoi en première instance. Dans le cadre de trois autres procédures pénales en cours, à l’encontre de deux ex-maires de Lima, les procureurs ont demandé que la responsabilité de la société Lima Expresa soit mise en cause. La société Lima Expresa conteste ces demandes dans chacune de ces procédures. Le Groupe considère, en l’état actuel du dossier, que ces litiges n’auront pas d’incidence significative sur sa situation financière.
  • VINCI Construction Grands Projets a constitué le 12 mai 2015 un groupement momentané d’entreprises (non incorporated joint-ventures) avec la société italienne Astaldi. Ce groupement a pour objet la réalisation des travaux de construction du nouvel aéroport de Santiago du Chili dans le cadre d’un contrat de conception, fourniture et construction (Engineering, Procurement and Construction contract) conclu le 18 novembre 2015 avec le concessionnaire, la Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel. VINCI Construction Grands Projets et Astaldi disposent, au sein de ce groupement, de quotes-parts d’intérêts égales. Un différend oppose VINCI Construction Grands Projets et Astaldi, portant sur (i) des allégations de mauvaise gestion (mismanagement) d’Astaldi à l’encontre de VINCI Construction Grands Projets que cette dernière réfute intégralement, d’une part ; et (ii) sur l’exclusion de la gouvernance de ce groupement, par VINCI Construction Grands Projets, pour faute d’Astaldi, que cette dernière conteste, d’autre part. Une procédure arbitrale a été initiée le 14 décembre 2020 par Astaldi contre VINCI Construction Grands Projets devant la Chambre de commerce internationale. Astaldi a indiqué, par courrier en date du 28 décembre 2020, que le montant qu’elle réclamait était de l’ordre de 150 millions d’euros. Pour sa part, VINCI Construction Grands Projets réfute entièrement la compensation prétendue par Astaldi et lui oppose des demandes reconventionnelles qui ont pour but de (i) contraindre Astaldi à payer sa quote-part dans la perte enregistrée par le groupement au moment de son exclusion et (ii) contraindre Astaldi à lui rembourser sa quote-part dans les appels de fonds effectués pendant les travaux, s’élevant à un montant global de 59,6 millions d’euros. Un premier tribunal arbitral, dont le siège est à Genève, avait été constitué le 14 juin 2021. Ultérieurement, à la suite de l’acquisition d’Astaldi par Webuild, VINCI Construction Grands Projets a introduit le 25 novembre 2021 une nouvelle procédure arbitrale à l’encontre de Webuild sans avoir renoncé à ses demandes reconventionnelles à l’encontre d’Astaldi. VINCI Construction Grands Projets considère en effet que, depuis la date de l’acquisition susmentionnée (1er août 2021), Webuild, qui le conteste, est devenue redevable des compensations qu’elle réclame à Astaldi dans le cadre de la construction de ce projet d’aéroport. Par la suite, le 11 mars 2022, la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale a prononcé la consolidation des deux procédures jusqu’alors en cours dans une nouvelle procédure. Le tribunal arbitral a alors démissionné et, le 3 juin 2022, la même Cour internationale d’arbitrage précitée, constatant l’absence d’accord des parties pour désigner de nouveaux arbitres, les a elle-même désignés pour ainsi constituer un nouveau tribunal arbitral qui, depuis, a la charge de reconduire la nouvelle procédure tripartite. Du fait et dans le cadre de cette nouvelle procédure tripartite, VINCI Construction Grands Projets a soumis son mémoire en demande à l’encontre de Webuild et Astaldi pour les contraindre à (i) payer leur quote-part dans la perte enregistrée par le groupement au moment de l’exclusion d’Astaldi et (ii) lui rembourser leur quote-part dans les appels de fonds effectués pendant les travaux, s’élevant à un montant global de 59,6 millions d’euros. Cette procédure tripartite a été clôturée par le tribunal arbitral le 21 novembre 2024. La sentence arbitrale a été rendue le 5 février 2025. Dans sa décision, le tribunal arbitral a (i) décliné sa compétence vis-à-vis de Webuild, (ii) condamné Astaldi à payer à VINCI Construction Grands Projets la somme de 37,1 millions d’euros plus 17,5 millions d’euros d’intérêts à la date de la sentence, (iii) qualifié de chirographaire (unsecured) la dette d’Astaldi vis-à-vis de VINCI Construction Grands Projets, (iv) rejeté intégralement les demandes formulées par Astaldi à l’encontre de VINCI Construction Grands Projets sur la base d’allégations de mauvaise gestion, toutes réfutées. Cette sentence a fait l’objet d’un recours en annulation formé par VINCI Construction Grands Projets devant le Tribunal fédéral suisse afin que ce dernier déclare que le tribunal arbitral est compétent pour statuer sur le fond des demandes de VINCI Construction Grands Projets à l’égard de Webuild. La procédure est en cours. Le Groupe estime, en l’état actuel du dossier, que ce litige n’aura pas d’incidence significative sur sa situation financière.
  • Suite à la notification de griefs adressée le 23 juin 2022 à Nuvia Process (en tant qu’auteur), Soletanche Freyssinet et VINCI (en tant que sociétés mères) l’Autorité de la concurrence a, par décision en date du 7 septembre 2023, infligé aux sociétés précitées une sanction pécuniaire de 13 911 000 euros pour infraction aux dispositions des articles L. 420-1 du Code de Commerce et 101 du TFUE. Appel a été interjeté devant la cour d’appel de Paris. L’audience s’est tenue le 20 novembre 2025, la cour d’appel devrait rendre sa décision le 10 septembre 2026. Le Groupe estime, en l’état actuel du dossier, que ce litige n’aura pas d’incidence significative sur sa situation financière.