DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2023

Informations générales et éléments financiers

VINCI entre dans le champ d’application des nouvelles règles GLOBE et de l’imposition minimum mondiale de 15 % (Pilier 2) adoptées par 140 pays de l’OCDE le 20 décembre 2021 et transposées, via une directive de l’Union européenne (2022/2523) du 14 décembre 2022, en droit français dans le Code général des impôts français par l’article 33 de la loi de finances pour 2024. L’entrée en vigueur de ces nouvelles règles est intervenue le 1er janvier 2024. Après la réalisation de travaux préparatoires ayant consisté notamment à qualifier le périmètre juridique au regard des nouvelles règles de Pilier 2 et à identifier les points de données nécessaires à un calcul pays par pays d’un taux effectif d’imposition, le groupe VINCI a complété son reporting fiscal pays par pays (CbCR) et pourra bénéficier des règles simplificatrices et transitoires qui s’appliqueront sur la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026. Sur la base des données de l’exercice 2022, la charge d’imposition complémentaire estimée par le Groupe au titre des nouvelles dispositions est non significative. 

Normes et interprétations adoptées par l’IASB mais non encore applicables au 31 décembre 2023

Le Groupe n’a anticipé aucune des nouvelles normes et amendements mentionnés ci-après qui pourraient le concerner et dont l’application n’est pas obligatoire au 1er janvier 2023 :

  • amendements à IAS 1 « Passifs non courants assortis de clauses restrictives » ;
  • amendements à IFRS 16 « Passifs de location dans le cadre d’une cession-bail » ;
  • amendements à IAS 7 et IFRS 7 « Accords de financements fournisseurs » ;
  • amendement à IAS 21 « Absence de convertibilité ».

Une étude des impacts et des conséquences pratiques de l’application de ces normes et amendements est en cours. Ces textes ne présentent pas de dispositions contraires aux pratiques comptables actuelles du Groupe.

Réforme des retraites en France

La promulgation, le 15 avril 2023, de la loi n° 2023-270 de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2023 a pour effet de relever progressivement l’âge de départ en retraite à compter du 1er septembre 2023 pour atteindre 64 ans en 2030, et d’accélérer l’application de la loi « Touraine » en portant la durée de cotisation à 43 ans à partir de 2027 au lieu de 2035. Les impacts de cette modification de régime ne sont pas significatifs et ont été comptabilisés par le Groupe au cours du second semestre 2023.

2.2 Méthodes de consolidation

Conformément aux dispositions de la norme IFRS 10, les sociétés dont le Groupe détient directement ou indirectement la majorité des droits de vote en assemblée générale, au Conseil d’administration ou au sein de l’organe de direction équivalent, lui conférant le pouvoir de diriger leurs politiques opérationnelles et financières, sont réputées contrôlées et consolidées selon la méthode de l’intégration globale. Pour la détermination du contrôle, VINCI réalise une analyse approfondie de la gouvernance établie et des droits détenus par les autres actionnaires.

Lorsque cela est nécessaire, une analyse des instruments détenus par le Groupe ou par des tiers (droits de vote potentiels, instruments dilutifs, instruments convertibles…) qui, en cas d’exercice, pourraient modifier le type d’influence exercée par chacune des parties, est également effectuée. Pour certaines sociétés de projet d’infrastructures dans le cadre de partenariats public-privé dans lesquels VINCI n’est pas seul investisseur en capital, outre l’analyse de la gouvernance établie avec chaque partenaire, le Groupe peut être amené à étudier les caractéristiques des contrats de sous-traitance afin de vérifier qu’ils ne confèrent pas de pouvoirs additionnels susceptibles d’aboutir à une situation de contrôle de fait. Cela concerne généralement les contrats de construction et les contrats d’exploitation-maintenance des ouvrages concédés. Une analyse est menée en cas d’occurrence d’un évènement spécifique susceptible d’avoir un impact sur le niveau de contrôle exercé par le Groupe (modification de la répartition du capital d’une entité, de sa gouvernance, exercice d’un instrument financier dilutif, etc.).

Selon les dispositions de la norme IFRS 11, les partenariats du Groupe sont classés en deux catégories (activités conjointes et coentreprises) selon la nature des droits et obligations détenus par chacune des parties. Cette classification est généralement établie en fonction de la forme légale du véhicule juridique employé pour porter le projet. Le Groupe exerce un contrôle conjoint sur l’ensemble de ces partenariats.

Activités conjointes : la plupart des partenariats des pôles VINCI Energies et VINCI Construction correspondent à des activités conjointes en raison de la forme légale des structures juridiques utilisées, comme les sociétés en participation (SEP) auxquelles les parties ont généralement recours en France pour contractualiser leurs activités de travaux en partenariat. Dans certains cas, lorsque les faits et circonstances démontrent que les activités d’une entreprise reviennent à fournir une prestation aux partenaires, la nature d’activité conjointe est avérée alors même que la forme légale du véhicule juridique n’établit pas de transparence entre le patrimoine des coparticipants et celui du partenariat. En effet, cela indique que les parties ont droit, en substance, à la quasi-totalité des avantages économiques associés aux actifs de l’entreprise et qu’elles en régleront les passifs. Au sein du groupe VINCI, cette situation concerne certaines entités créées spécifiquement pour la réalisation de chantiers et projets de construction, et certains postes d’enrobage détenus par VINCI Construction destinés à ses activités de construction et de rénovation d’infrastructures routières. Le Groupe consolide ainsi les revenus, charges, actifs et passifs relatifs à ses intérêts dans chaque activité conjointe selon les normes qui lui sont applicables, conformément à IFRS 11.

Coentreprises : les partenariats de copromotion immobilière contractualisés en France sous la forme de sociétés civiles de construction vente (SCCV) correspondent à des coentreprises selon la norme IFRS 11 et sont donc consolidés selon la méthode de la mise en équivalence. Il en est de même pour les autres partenariats du Groupe réalisés via une entité ayant une personnalité morale et dont la production n’est pas uniquement destinée aux partenaires.

Les entreprises associées sont des entités sur lesquelles le Groupe exerce une influence notable. Elles sont consolidées selon la méthode de la mise en équivalence conformément aux dispositions de la norme IAS 28. L’influence notable est présumée lorsque la participation du Groupe est supérieure ou égale à 20 %. Elle peut néanmoins être avérée dans des cas de pourcentages de détention inférieurs, notamment lorsque le Groupe est représenté au Conseil d’administration ou dans tout organe de gouvernance équivalent, participant ainsi à l’élaboration des politiques opérationnelles et financières de l’entité ainsi qu’à ses orientations stratégiques. Cela s’applique principalement à la participation détenue par le Groupe dans DEME Group.

Le holding portant l’aéroport Londres Gatwick et ceux portant le groupe aéroportuaire mexicain OMA présentent des intérêts minoritaires significatifs (respectivement 49,99 % et 70,01 %). Les informations requises par la norme IFRS 12 sur les intérêts minoritaires sont fournies en note I.23.5 Participations ne donnant pas le contrôle. VINCI ne détient pas d’intérêt dans des entités structurées telles que définies par la norme IFRS 12.