Les principales procédures judiciaires, administratives ou arbitrales en cours à la date du 31 décembre 2022 sont les suivantes :
- Après que le tribunal de grande instance de Paris, par un jugement du 17 décembre 2013, a déclaré prescrite et irrecevable une demande de la Région Île-de-France portant sur l’indemnisation du préjudice prétendument subi par elle en raison de pratiques anticoncurrentielles sanctionnées par le Conseil de la concurrence(*) le 9 mai 2007 dans le cadre du programme de rénovation des lycées d’Île-de-France mis en œuvre de 1989 à 1996, le tribunal des conflits avait, le 16 novembre 2015, déclaré les juridictions de l’ordre judiciaire incompétentes pour trancher ce litige qui opposait la Région à diverses entreprises du secteur de la construction. Plus de deux ans après cette décision du tribunal des conflits, la Région a saisi le tribunal administratif de Paris de 88 requêtes portant sur autant de marchés de rénovation de lycées et réclame 293 millions d’euros en principal à 14 entreprises, dont plusieurs sociétés du Groupe, et 11 personnes physiques. Le tribunal administratif de Paris a décidé fin juillet 2019 de débouter la Région de ses demandes. Cette dernière a interjeté appel de ces jugements. Par des arrêts dans deux des 88 instances engagées, la cour administrative d’appel de Paris a considéré le 19 février 2021 que l’action de la Région ne serait pas prescrite, que la Région serait donc fondée à demander la condamnation solidaire des défendeurs, que ses fautes exonèrent cependant les défendeurs pour un tiers et a ordonné une expertise visant à déterminer l’éventuel préjudice subi par la Région. Les défendeurs ont formé un pourvoi en cassation contre ces deux arrêts devant le Conseil d’État, les 86 autres instances restant en sus-pens. En audience du 5 juillet 2022, le rapporteur public a conclu à la prescription et au rejet des demandes de la Région. Le Conseil d’État a cependant décidé de renvoyer l’examen de l’affaire à une date ultérieure. L’expertise est, entre-temps, suspendue. Le Groupe considère que ce litige, dont l’origine remonte à plus de trente ans et concernant une demande qui a déjà été déclarée prescrite en 2013 puis en 2019, constitue un passif éventuel dont il n’est pas en mesure d’évaluer l’incidence.
- Suite à la notification par l’État de son intention de résilier de façon anticipée le contrat pour la concession des aéroports de Notre-Dame-des-Landes, Nantes Atlantique et Saint-Nazaire Montoir, la société Aéroports du Grand Ouest (AGO) a sollicité à deux reprises, au mois d’août 2019, l’engagement de la procédure de conciliation prévue à l’article 94 du contrat de concession. L’État a refusé d’y donner suite et, par arrêté du 24 octobre 2019, a prononcé la résiliation pour motif d’intérêt général du contrat de concession. Afin de préserver ses droits à indemnisation, AGO a adressé à l’État, le 5 décembre 2019, une demande indemnitaire préalable et a par ailleurs déposé, le 6 décembre 2019, une requête auprès du tribunal administratif de Nantes à l’encontre de l’arrêté de résiliation. Dans sa requête, AGO a rappelé qu’elle était disposée à entamer, de manière alternative, une procédure de médiation en application de l’article L. 213-7 du Code de justice administrative, afin de tenter de parvenir à un accord équilibré qui mettrait ainsi un terme au différend. Le 3 juin 2021, AGO a reçu le mémoire en défense de l’État, communiqué par le tribunal administratif de Nantes. Le 30 juin 2021, le président du tribunal administratif de Nantes a proposé aux parties une médiation sur la base des articles L213-7 du Code de justice administrative. La société AGO a accepté cette démarche de médiation mais celle-ci n’a pu avoir lieu compte tenu du refus de l’État de la mettre en œuvre. Le contentieux est donc toujours en cours devant le tribunal administratif de Nantes. En l’état actuel du dossier, le Groupe n’est pas en mesure d’évaluer l’incidence de cette situation.
- La société Eurovia CS, filiale d’Eurovia en République tchèque, ainsi que d’autres entreprises n’appartenant pas au Groupe font l’objet de plusieurs réclamations émanant de la Direction des routes et des autoroutes de la République tchèque (RSD). Ces réclamations concernent la réalisation de travaux entre 2003 et 2007 dans le cadre de la construction de l’autoroute D47. Depuis fin 2012, le RSD a engagé plusieurs procédures arbitrales et judiciaires visant principalement à la réparation de malfaçons affectant, selon lui, les ouvrages routiers ou les ouvrages d’art réalisés et accessoirement à la réparation de divers préjudices annexes. Des réparations sont intervenues depuis le début de l’année 2014 pour des montants substantiellement inférieurs aux demandes du RSD. Une décision d’arbitrage partielle a été rendue en juin 2021. Les travaux correspondants devraient être réalisés courant 2022 pour des montants également sensiblement inférieurs aux demandes du RSD. Deux autres sections routières sont en attente d’une décision d’arbitrage et une quatrième fait l’objet d’une procédure au civil. Concernant les réclamations portant principalement sur les malfaçons et faisant l’objet des procédures encore en cours, le RSD a évalué sa demande de réparations à 3,1 milliards de couronnes tchèques (la quote-part d’Eurovia CS représentant environ 75 % de ce montant). Le Groupe estime, en l’état actuel du dossier et de ses derniers développements, que ce litige n’aura pas d’incidence significative sur sa situation financière.
- La société Soletanche Bachy France avait introduit une requête en arbitrage devant la Chambre de commerce internationale suite à la résiliation par la société ACT (Aqaba Container Terminal) d’un contrat pour la construction d’une extension d’un terminal à conteneurs situé dans le port d’Aqaba en Jordanie. La société contestait le bien-fondé de la résiliation du contrat et sollicitait le versement d’une somme de 10 millions de dollars US. ACT, de son côté, faisait valoir que la résiliation du contrat était fondée, qu’il avait subi des frais supplémentaires pour achever les travaux et il formait une demande reconventionnelle d’un montant de 44 millions de dollars US. Le tribunal arbitral, par une sentence arbitrale en date du 30 août 2017, modifié par deux sentences rectificatives des 28 septembre 2017 et du 1er mai 2018, a débouté la société de sa demande et l’a condamnée à payer à ACT une somme de 38,3 millions de dollars US en principal, plus 9,1 millions de dollars US de frais juridiques. La société a engagé des actions pour s’opposer à l’exécution de cette décision ainsi qu’à l’encontre de cotraitants. Par un arrêt rendu le 25 mai 2022, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Soletanche Bachy France à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris qui avait rendu exécutoire la sentence arbitrale du 30 août 2017, mettant fin aux procédures. Compte tenu des provisions constituées dans ses comptes, le Groupe estime, en l’état actuel du dossier, que ce litige n’aura pas d’incidence significative sur sa situation financière.
- Le 6 novembre 2019, la Municipalité de Lima (Pérou) a initié à l’encontre de la société Lima Expresa, concessionnaire de l’autoroute désignée « Linea Amarilla », une requête en arbitrage devant la chambre arbitrale internationale de Paris. La demande principale de la Municipalité de Lima, en sa qualité de concédant, porte sur l’annulation du contrat de concession du 12 novembre 2009 ainsi que sur ses avenants successifs.La société Lima Expresa conteste les demandes de la Municipalité de Lima basées sur des allégations de faits de corruption antérieurs à l’acquisition en 2016 de la société Lima Expresa par le Groupe et a présenté des demandes reconventionnelles. Par ailleurs, dans le cadre d’une procédure à l’encontre d’un ancien fonctionnaire de la Municipalité de Lima, Lima Expresa a été condamnée en première instance à payer environ 25 millions de PEN à titre de réparation civile. Dans le cadre de deux autres procédures pénales en cours, à l’encontre d’une ex-maire de Lima, les procureurs ont demandé à ce que la responsabilité de la société Lima Expresa soit mise en cause. La société Lima Expresa conteste ces demandes dans chacune de ces procédures. Le Groupe considère que ces litiges constituent un passif éventuel dont il n’est pas en mesure d’évaluer l’incidence.
- VINCI Construction Grands projets a constitué le 12 mai 2015 un groupement momentané d’entreprises (non incorporated joint-venture) avec la société italienne Astaldi. Ce groupement a pour objet la réalisation des travaux de construction du nouvel aéroport de Santiago du Chili dans le cadre d’un contrat de conception, fourniture et construction (Engineering, Procurement and Construction contract) conclu le 18 novembre 2015 avec le concessionnaire, la Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel. VINCI Construction Grands projets et Astaldi disposent, au sein de ce groupement, de quotes-parts d’intérêts égales. Un différend oppose VINCI Construction Grands projets et Astaldi, portant sur (i) des allégations de mauvaise gestion (mismanagement) d’Astaldi à l’encontre de VINCI Construction Grands projets que cette dernière réfute intégralement, d’une part ; et (ii) sur l’exclusion de la gouvernance de ce groupement, par VINCI Construction Grands projets, pour faute d’Astaldi, que cette dernière conteste, d’autre part. Une procédure arbitrale a été initiée le 14 décembre 2020 par Astaldi contre VINCI Construction Grands projets devant la Chambre de com-merce internationale. Astaldi a indiqué, par courrier en date du 28 décembre 2020, que le montant qu’elle réclamait était de l’ordre de 150 millions d’euros. Pour sa part, VINCI Construction Grands projets réfute entièrement la compensation prétendue par Astaldi et lui oppose des demandes reconventionnelles qui ont pour but de (i) contraindre Astaldi à payer sa quote-part dans la perte registrée par le groupement au moment de son exclusion et (ii) contraindre Astaldi à lui rembourser sa quote-part dans les appels de fonds effectués pendant les travaux, s’élevant à un montant global de 59,6 millions d’euros. Un premier tribunal arbitral, dont le siège est à Genève, avait été constitué le 14 juin 2021. Ultérieurement, à la suite de l’acquisition d’Astaldi par Webuild, VINCI Construction Grands projets a introduit le 25 novembre 2021 une nouvelle procédure arbitrale à l’encontre de Webuild sans avoir renoncé à ses demandes reconventionnelles à l’encontre d’Astaldi. VINCI Construction Grands projets considère en effet que depuis la date de l’acquisition susmentionnée (1er août 2021), Webuild, qui le conteste, est devenue redevable des compensations qu’elle réclame à Astaldi dans le cadre de la construction de ce projet d’aéroport. Par la suite, le 11 mars 2022, la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale a prononcé la consolidation des deux procédures jusqu’alors en cours dans une nouvelle procédure. Le tribunal arbitral a alors démissionné, et, le 3 juin 2022, la même Cour internationale d’arbitrage précitée, constatant l’absence d’accord des parties pour désigner de nouveaux arbitres, les a elle-même désignés pour ainsi constituer un nouveau tribunal arbitral qui, depuis, a la charge de reconduire la nouvelle procédure tripartite. Du fait et dans le cadre de cette nouvelle procédure tripartite, VINCI Construction Grands projets a soumis son mémoire en demande à l’encontre de Webuild et Astaldi pour les contraindre à payer (i) leur quote-part dans la perte enregistrée par le groupement au moment de l’exclusion d’Astaldi et (ii) lui rembourser leur quote-part dans les appels de fonds effectués pendant les travaux, s’élevant à un montant global de 59,6 millions d’euros. Cette procédure tripartite est encore en cours. Le Groupe estime, en l’état actuel du dossier, que ce litige n’aura pas d’incidence significative sur sa situation financière.
- Le 23 juin 2022, l’Autorité de la concurrence a adressé à Nuvia Process (en tant qu’auteur), Soletanche Freyssinet et VINCI (en tant que sociétés mères) une notification de griefs relative à des pratiques prohibées par l’article L. 420-1 du Code de commerce dans le secteur des services d’ingénierie, de maintenance, de démantèlement et de traitements de déchets d’installations nucléaires et concernant plusieurs marchés attribués par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives pour son site de Marcoule. Cette procédure est en cours. Le Groupe considère que ce litige constitue un passif éventuel dont il n’est pas en mesure d’évaluer l’incidence.