Franchissement de seuil
Dispositions légales et réglementaires
Aux termes de l’article L233-7 du code de commerce, lorsque les actions d’une société ayant son siège social en France sont admises aux négociations sur un marché réglementé, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder un nombre d’actions représentant plus de 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 33,33 %, 50 %, 66,66 %, 90 % et 95 % du capital ou des droits de vote doit informer la société, ainsi que l’Autorité des Marchés Financiers, dans un délai de cinq jours de bourse à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d’actions ou de droits de vote qu’elle possède. L’information doit également être donnée lorsque la participation en capital ou en droits de vote devient inférieure à l’un des seuils mentionnés ci-dessus.
En cas de manquement à l'obligation de déclaration dans les conditions ci-dessus exposées, les actions qui excèdent la fraction qui aurait dû être déclarée sont privées du droit de vote tant que la situation n'a pas été régularisée et jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de cette régularisation.
Par ailleurs, le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social peut, sur demande du Président de cette société, d’un actionnaire ou de l’Autorité des Marchés Financiers, prononcer la suspension, pour une durée n’excédant pas cinq ans, de tout ou partie des droits de vote de l’actionnaire qui n’aurait pas déclaré un franchissement de seuil.
Indépendamment des sanctions civiles, l’inobservation des dispositions de l’article L233-7 du code de commerce expose les personnes physiques et les présidents, administrateurs, membres du directoire, gérants, directeurs généraux ou directeurs généraux délégués des personnes morales qui y étaient tenus à une amende de 18.000 €.
Enfin, quand une personne acquiert plus de 10% ou de 20% du capital ou des droits de vote, elle est tenue en outre de déclarer les objectifs qu’elle a l’intention de poursuivre au cours des douze mois à venir, dans un délai de dix jours de bourse à compter du franchissement de seuil, à la société et à l’Autorité des Marchés Financiers.
Dispositions statutaires
L'article 10 bis des statuts de VINCI prévoit une obligation supplémentaire d’information : toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, qui vient à détenir ou qui cesse de détenir une fraction - du capital, des droits de vote ou des titres donnant accès à terme au capital de la société - égale ou supérieure à 1 %, ou un multiple de cette fraction, y compris au-delà des seuils de déclaration prévus par les dispositions légales et réglementaires, est tenue de notifier à la société, dans un délai de cinq jours de bourse à compter du franchissement de l’un de ces seuils ou au plus tard, lorsqu’une assemblée générale a été convoquée, au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, le nombre total d'actions, de droits de vote ou de titres donnant à terme accès au capital, qu'elle possède seule, directement ou indirectement, ou de concert.
A défaut, et à la demande expresse d'un ou plusieurs actionnaires détenant 5 % au moins du capital, les actions excédant la fraction qui aurait dû être déclarée sont privées du droit de vote pour toute assemblée qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification.
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